Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R2-35
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.