Code de procédure pénale
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre :
1° A la victime ou à son représentant légal de déposer une plainte en ligne pour une infraction, contre un auteur inconnu et, le cas échéant, d'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale afin de finaliser sa démarche ;
2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte effectuée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.
I.-Données relatives à la personne physique déposant plainte :
1° Identifiant ;
2° Mot de passe choisi par la personne ;
3° Nom, nom d'usage et prénoms ;
4° Sexe ;
5° Date et lieu de naissance ;
6° Civilité et situation familiale ;
7° Nationalité ;
8° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
9° Profession ;
10° Mesure de protection juridique des majeurs : type de mesure, nom, prénom et coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du tuteur ou curateur ;
11° Adresse IP et port source ;
12° Qualité à agir et, pour la personne physique représentant une personne morale, documents permettant de justifier de cette qualité ;
13° Accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 ;
14° Numéro de déclaration de la plainte dans le traitement.
II.-Données relatives à la personne morale déposant plainte :
1° Raison sociale ;
2° Numéro SIRET ;
3° Nature de l'activité exercée ;
4° Statut juridique ;
5° Nationalité de la personne morale ;
6° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
7° Documents permettant de justifier l'identité de la personne morale.
III.-Données relatives aux témoins éventuels des faits ou personnes susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête :
1° Nom et prénoms ;
2° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
3° Autres éléments permettant d'identifier les témoins des faits ou personnes susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête.
IV.-Données relatives aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
1° Grade, nom, prénom, numéro d'identification administrative et numéro d'identification administrative du service ;
2° Coordonnées du service ou unité d'affectation (adresses postale, téléphonique et électronique).
V.-Données relatives aux faits dénoncés :
1° Nature des faits ;
2° Date et heure ;
3° Lieu et adresse de commission ;
4° Description des circonstances de l'infraction ;
5° Description physique du ou des auteurs présumés.
VI.-Données relatives aux objets volés ou dégradés :
1° Descriptif de l'objet ;
2° Numéros d'identification, et le cas échéant, nom de l'opérateur téléphonique pour les téléphones ;
3° Informations relatives à l'assurance de la victime ;
4° Eléments d'identification du document volé ;
5° Informations relatives aux moyens de paiement ;
6° Montant du préjudice estimé ;
7° Photographies et documents justificatifs relatifs aux objets volés ou dégradés.
II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats du ministère public, les magistrats chargés de l'instruction et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;
2° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection générale de l'administration.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
II.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales et de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.