Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l’intérieur du périmètre visé à l’article précédent sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 4 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires. Toutefois, le tarif de la taxe unique visée aux articles 442 quater et 442 quinquies du présent code est réduit à 150 F par hectolitre de cidre pour l'imposition des fruits à cidre achetés par les simples particuliers en vue de la fabrication de cidres destinés à leur consommation familiale, dans la mesure où le lieu de récolte de ces fruits et le domicile des particuliers sont situés à l’intérieur d’un périmètre constitué par le canton de récolte et les cantons limitrophes.