Code général des impôts
Article 1566
La perception de l’impôt est obligatoire dans toutes les communes.
Une délibération du conseil municipal détermine, dans chaque commune, celui des quatre tarifs prévus à l’article 1561 qui doit être appliqué.
Le tarif en vigueur demeure applicable tant que l’un des autres tarifs ne lui a pas été substitué en vertu d’une délibération prise conformément au paragraphe précédent.
Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux de bienfaisance une fraction du produit de l’impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
Toutefois, le conseil municipal peut, par délibération approuvée par l’autorité de tutelle après avis de la commission administrative, réduire le montant de l’attribution minimum précitée au cas où les versements effectués au cours d’une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de rétablissement.
Lorsqu’un établissement de spectacles est installé sur le territoire de plusieurs communes, l’impôt est perçu d’après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d’après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l’établissement en cause dans les communes limitrophes.
Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.
Toutes les délibérations prises par les conseils municipaux en matière de taxe sur les spectacles doivent être approuvées par le préfet ou le sous-préfet, lorsque celui-ci règle le budget.