I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1447, toute personne qui cesse d’exercer tout ou partie d’une activité pour laquelle elle était immatriculée au registre du commerce peut être affranchie de la contribution des patentes afférentes à cette activité que sur présentation, à l’inspecteur des contributions directes du lieu de l’imposition, d’un certificat de radiation du registre du commerce délivré par le greffier du tribunal du commerce. Les droits de patente restent dus nonobstant la cessation jusques et y compris le mois au cours duquel le certificat de radiation est présenté.
Pour les sociétés en liquidation, le certificat de radiation prévu ci-dessus est remplacé par une copie du registre du commerce délivrée par le greffier et portant la mention de la mise en liquidation.
II. — En cas de cession d’établissement, la patente ne peut être transférée au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles 1485 et 1486 que sur production du certificat visé au paragraphe I ci-dessus.
Nota
Créé par l'article 5 du décret n° 53-705 du 9 août 1953, JORF du 10 août 1953, p. 7047.