Les états matrices de la taxe pour frais de chambres de métiers sont dressés par les inspecteurs des contributions directes. Des rôles supplémentaires peuvent être émis pour le recouvrement des droits dus par les contribuables omis aux rôles primitifs. Les dispositions des articles 1485 et 1487 et celles de l’article 1493 bis du présent code sont applicables à ladite taxe.
Nota
Modifié par l'article 4 du décret n° 55-658 du 20 mai 1955 partant réforme du registre des métiers, JORF du 22 mai 1955, p.5180.