Sous réserve des dispositions de l’article 1482, lorsqu’une profession est exercée de façon saisonnière, le droit fixe est réduit de moitié si la période d’exercice de la profession ne dépasse pas six mois par an. Toutefois, cette réduction n’est pas applicable lorsque le droit fixe comporte une taxe calculée en fonction des quantités fabriquées ou vendues.