Les postes de distribution de gaz comprimé pour l’alimentation des véhicules automobiles ne sont soumis, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle de leur mise en service, qu’à la moitié des droits de patente y afférents.
Nota
Modifié par l'annexe du décret n° 55-767 du 18 mai 1955 portant incorporation dans le code général des impôts des dispositions relatives à la contribution des patentes, JORF du 8 juin 1955, p. 5803.