Code de la construction et de l'habitation
Article D125-47
Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation du contrôle sur site, l'organisme d'instruction présente ses conclusions à la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45.
Le président de la commission peut demander l'audition de l'organisme contrôlé.
II.-Lorsque des non-conformités ont été constatées, la commission d'agrément adresse ses recommandations aux ministres chargés de la construction et de l'énergie qui peuvent :
1° Demander la réalisation d'un contrôle supplémentaire. Ce contrôle supplémentaire est réalisé selon le même périmètre et dans les mêmes conditions que les contrôles mentionnés au I de l'article D. 125-46. Il ne se substitue pas à ces contrôles et est sans incidence sur les délais et la périodicité selon lesquels ils doivent être réalisés. Le rapport de contrôle est transmis à l'organisme d'instruction et aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
2° Demander une modification du plan d'actions correctives. Le plan modifié est transmis aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et à l'organisme d'instruction mentionné à l'article D. 125-44 dans un délai d'un mois ;
3° Retirer ou suspendre l'agrément, dans les conditions prévues à l'article D. 125-48.