Code de la construction et de l'habitation
Article D125-42
II. - La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément intervient après consultation de la commission d'agrément mentionnée à l'article D. 125-45.
III. - La décision d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément précise la portée d'agrément, c'est-à-dire la liste des dispositifs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 125-40, pour lesquels l'organisme est agréé.
Pour l'agrément des organismes de qualification des entreprises du dispositif mentionné au 1° de l'article R. 125-40, la décision d'agrément précise la ou les catégories de travaux, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, pour lesquelles l'organisme est habilité à délivrer des signes de qualité.
IV. - Les décisions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.