Code de la sécurité intérieure
Article R312-55
Le certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cette arme ou élément d'arme, est joint à la déclaration dans un délai de trois mois. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. La présence de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 dans le compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.