Code général des collectivités territoriales
Article R2335-16-1
1° Il comprend au moins 350 hectares en aire protégée ;
2° Il comprend au moins 10 hectares en zone de protection forte au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement ;
3° Il est couvert à plus de 80 % par une aire protégée ;
4° Il est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
5° Il jouxte une aire marine protégée.