La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal.
Elle comprend trois membres.
Nota
Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.