Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à :
1° 90 000 euros pour les départements ministériels ;
2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.