Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
Nota
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.