Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R49-35
1° Si elle est urgente et, le cas échéant, les raisons de l'urgence des informations sollicitées au regard d'une ou plusieurs caractéristiques suivantes :
a) Elles sont essentielles à la prévention d'une menace immédiate et grave pour la sécurité publique ;
b) Elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l'intégrité physique d'une personne ;
c) Elles sont nécessaires à l'adoption d'une décision susceptible d'impliquer le maintien de mesures restrictives ou privatives de liberté ;
d) Elles sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d'infractions pénales et présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d'urgence ;
2° Les circonstances de commission des faits ;
3° La nature de l'infraction ou des infractions susceptibles d'avoir été commises ;
4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;
5° Lorsque les informations sont relatives à une ou plusieurs personnes déterminées, le lien entre ces fins et ces personnes ;
6° Le cas échéant, l'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;
7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;
8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.