Code des impositions sur les biens et services
Article L322-68
Les définitions figurant à l'article L. 336-1 du code de l'énergie sont applicables.
Nota
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date.