Code des impositions sur les biens et services
Article L322-73
Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :
(En %)
| Fraction des revenus taxés | Taux |
|---|---|
| Inférieure ou égale au seuil de taxation | 0 |
| Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement | 50 |
| Supérieure au seuil d'écrêtement | 90 |
Nota
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.