Code des impositions sur les biens et services
Article L322-77
Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.
Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant.
Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76.
Nota
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.