Code des impositions sur les biens et services
Article L322-45
Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :
1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;
2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;
3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives.
Nota
Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.