Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 239 octies
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).
Le présent article s'applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d'un exercice ouvert jusqu'au 31 décembre 2026.