Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
Article 221-IV/17
Tous les évènements intéressant le service de radiocommunications qui semblent avoir de l'importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer doivent être consignés dans un registre conservé à bord à la satisfaction de 1'Administration et conformément aux prescriptions du Règlement des radiocommunications.
Ce registre est le journal radioélectrique.