Code général des collectivités territoriales
Article R2336-4
Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. Par dérogation, si l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal est inférieure à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce reversement revient à l'établissement public territorial. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial.