L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune, à l'établissement public intéressé ou à la région les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.