La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 et la région mentionnée à l'article L. 4332-8-1 sont crédités mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.