Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article D311-0-1
Le contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. En tant que de besoin, il fait l'objet à chaque reconduction d'une mise à jour à laquelle le travailleur est associé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'accompagnement par le travail peut être conclu pour une durée initiale inférieure à un an, notamment lorsqu'il a pour objet de permettre à son titulaire :
-de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ;
-d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
-de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail.
Le contrat conclu pour une durée initiale inférieure à un an doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu'à la réalisation de son objet. Il peut comporter une période d'essai dans les conditions définies à l'article R. 243-2.
Le modèle de contrat d'accompagnement par le travail est défini à l'annexe 3-9 du présent code conformément à l'article L. 311-4.