Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
Le contrat d'accompagnement par le travail est conclu pour une durée initiale d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction. En tant que de besoin, il fait l'objet à chaque reconduction d'une mise à jour à laquelle le travailleur est associé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'accompagnement par le travail peut être conclu pour une durée initiale inférieure à un an, notamment lorsqu'il a pour objet de permettre à son titulaire :
-de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'accident, ou pour suivre une formation ;
-d'occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
-de pourvoir la place d'un travailleur qui a quitté l'établissement ou le service pour occuper un emploi dans le cadre d'un contrat de travail.
Le contrat conclu pour une durée initiale inférieure à un an doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu'à la réalisation de son objet. Il peut comporter une période d'essai dans les conditions définies à l'article R. 243-2.
Le modèle de contrat d'accompagnement par le travail est défini à l'annexe 3-9 du présent code conformément à l'article L. 311-4.
II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.
Nota
Huit jours au moins avant l'entretien mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 311-4, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu'elle peut désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1. A cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d'information établie conformément au modèle fixé en annexe 4-10, avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. Il veille à la compréhension de celles-ci par la personne accueillie.
La délivrance de l'information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l'établissement ou son représentant et la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal. Une copie du document est remise à ces derniers.
La condition du délai de huit jours prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer dès lors que la personne accueillie désigne sa personne de confiance.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
1° Lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 ; ou
2° Lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée antérieurement dans les conditions précisées au premier alinéa par un établissement ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L. 311-4 ; ou,
3° Pour les demandeurs d'asile, lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en remettant la notice d'information.
Ne peuvent, en particulier, être facturés indépendamment du prix ou du tarif horaire des prestations :
1° Les frais de gestion administrative ;
2° Les coûts éventuels exposés par le service pour le remplacement d'un intervenant en cas d'absence de celui-ci, pour le maintien des intervenants habituels après une absence du bénéficiaire.
Le temps de prestation mentionné dans le document individuel de prise en charge correspond au temps effectivement consacré au service auprès du bénéficiaire, à l'exclusion notamment du temps de trajet de l'intervenant.