Code de procédure pénale
Article L5133-9
1° Soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale ;
2° Soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ce relèvement peut être ordonné en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de l'interdiction.