Code de procédure pénale
Article L6311-4
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence des juridictions spécialisées en matière d'infractions économiques et financières ou d'actes de terrorisme prévues par les articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2156-6 à L. 2156-9.