Code de procédure pénale
Section 1 : Règles relatives à l'action pénale et à la compétence
1° Par sa dissolution ; si celle-ci donne lieu à des opérations de liquidation, l'action pénale n'est éteinte qu'à la publication de la clôture de la liquidation.
2° Par l'exécution d'une convention judiciaire d'intérêt public.
Nota
Nota
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence des juridictions spécialisées en matière d'infractions économiques et financières ou d'actes de terrorisme prévues par les articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2156-6 à L. 2156-9.