La contrevaleur de l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 211-126 est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente minorées, le cas échéant, de celles spécifiques au service d'intermédiation fourni au fournisseur de cette opération sous-jacente.
La contrevaleur de l'opération mentionnée au 2° du même article L. 211-126 est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente majorées, le cas échéant, de celles spécifiques au service d'intermédiation fourni au destinataire de l'opération sous-jacente.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.