L'organisme public mentionné à l'article L. 211-134 peut renoncer à l'exemption prévue par cet article pour toute activité qui est économique.
Cette option est exercée par activité autonome dans les conditions de durée et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.