Code des impositions sur les biens et services
Article L211-142
1° Les biens sont des marchandises de l'Union ;
2° La présence temporaire a une durée d'au plus vingt-quatre mois ;
3° Les biens et modalités de la présence temporaire remplissent les conditions auxquelles est subordonnée, pour les marchandises non Union, l'exonération totale de droits de douanes en cas d'admission temporaire prévues par les articles 204 et 207 à 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. A cette fin, les conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire douanier de l'Union sont remplacées par des conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire de présence temporaire.