Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 2 : Présence temporaire de biens au lieu de destination
Nota
1° Les biens sont transportés depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, y demeurent temporairement pour les raisons mentionnées au 3°, puis sont transportés à destination du premier de ces deux Etats membres ;
2° Un seul assujetti dispose des biens comme un propriétaire pendant l'ensemble de la période mentionnée au 1° ;
3° La présence temporaire a pour objet le perfectionnement intra-européen des biens au sens de l'article L. 211-140, leur utilisation temporaire au sens de l'article L. 211-141 ou leur admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-142.
Nota
Nota
Nota
1° Les biens sont des marchandises de l'Union ;
2° La présence temporaire a une durée d'au plus vingt-quatre mois ;
3° Les biens et modalités de la présence temporaire remplissent les conditions auxquelles est subordonnée, pour les marchandises non Union, l'exonération totale de droits de douanes en cas d'admission temporaire prévues par les articles 204 et 207 à 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. A cette fin, les conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire douanier de l'Union sont remplacées par des conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire de présence temporaire.
Nota
1° Un transfert intra-européen situé sur le territoire de l'origine des biens ;
2° Une opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuées à titre onéreux située sur le territoire de destination des biens.