Lorsque le fournisseur potentiel a conservé le droit de disposer comme un propriétaire des biens pendant la période mentionnée à l'article L. 211-146, un transfert intra-européen est réputé être effectué le lendemain de l'achèvement de cette période.
Toutefois, si les biens ont été réacheminés sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne du départ du transport intra-européen de ces biens et que le registre du régime a été mis à jour en conséquence, aucun transfert intra-européen n'est réputé être intervenu.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.