Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt
1° Le fournisseur potentiel organise le transport intra-européen de biens dont il dispose comme un propriétaire ;
2° Le fournisseur potentiel et le destinataire éligible conviennent que les biens sont susceptibles de faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux à l'issue de leur transport intra-européen ;
3° Le fournisseur et le destinataire éligible répondent aux conditions et obligations formelles prévues à l'article L. 211-145.
Nota
1° Pour le destinataire éligible :
a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) Il communique au fournisseur potentiel, avant le transport intra-européen des biens, son identité et son identification pour l'application de la valeur ajoutée mentionnée au a ;
2° Pour le fournisseur potentiel :
a) Il n'est pas établi sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
b) En cas de transport depuis le territoire de taxation à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre prévu au 2° de l'article L. 216-50 et dans l'état récapitulatif des échanges intra-européens prévu à l'article L. 216-54 ;
c) En cas de transport depuis le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire de taxation, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre et l'état récapitulatif prévus par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au b du présent 2° applicables dans cet autre Etat membre.
Nota
Le premier alinéa est également applicable lorsque la livraison de biens est effectuée à destination d'un nouveau destinataire potentiel qui remplace le premier et que le registre prévu au 2° de l'article L. 216-50 est mis à jour en conséquence par le fournisseur potentiel.
Nota
Toutefois, si les biens ont été réacheminés sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne du départ du transport intra-européen de ces biens et que le registre du régime a été mis à jour en conséquence, aucun transfert intra-européen n'est réputé être intervenu.
Nota
1° Immédiatement avant une livraison de ces biens ou une opération assimilée à destination d'un destinataire non éligible ;
2° Immédiatement avant le déplacement de ces biens à destination d'un territoire autre que celui de l'Etat membre de l'Union européenne de départ du transport intra-européen ;
3° En cas de destruction, de perte ou de vol de ces biens, à la date de cet évènement ou, si cette date est impossible à déterminer, à celle à laquelle l'évènement est constaté ;
4° Au moment auquel tout ou partie des conditions prévues au 2° de l'article L. 211-145 cessent d'être remplies pour ces biens.