Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations effectuées au cours du trajet intra-européen au sens de l'article L. 211-160 de l'un des moyens de transport de passagers suivants :
1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;
2° Toute construction flottante susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;
3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.