Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Opérations à bord des moyens de transport de passagers
1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;
2° Toute construction flottante susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;
3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
Nota
Le lieu de départ du trajet s'entend du premier des lieux d'embarquement mentionnés au premier alinéa.
Le lieu de destination du trajet s'entend du dernier des lieux de débarquement mentionnés au premier alinéa.