Code des impositions sur les biens et services
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L213-43
1° L'objet de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destiné à la vente et acquis, hors livraison à titre onéreux par un assujetti, par des musées, des galeries et autres organismes agréés à cette fin par l'administration ;
2° L'objet d'art au sens de l'article L. 242-4, de collection ou d'antiquité destiné à être conservé par des organismes assurant la présentation de telles œuvres au public. Un décret détermine les conditions dans lesquels ces et opérations font l'objet d'un agrément ou d'une attestation préalable de l'administration.