Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 3 : Biens propres à certaines activités d'intérêt général
Nota
1° L'objet de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destiné à la vente et acquis, hors livraison à titre onéreux par un assujetti, par des musées, des galeries et autres organismes agréés à cette fin par l'administration ;
2° L'objet d'art au sens de l'article L. 242-4, de collection ou d'antiquité destiné à être conservé par des organismes assurant la présentation de telles œuvres au public. Un décret détermine les conditions dans lesquels ces et opérations font l'objet d'un agrément ou d'une attestation préalable de l'administration.
Nota
Nota
Nota
Cette exonération n'est pas applicable aux alcools, aux tabacs manufacturés et aux biens déterminés par décret qui, par nature, relèvent de l'exercice d'une activité économique.