Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens, autre qu'une opération assimilée :
1° Le destinataire de la transaction lorsque la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle ;
2° Le débiteur de la dette douanière lorsque la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie.
La valeur en douane, la valeur transactionnelle et le débiteur de la dette douanière s'entendent au sens de l'article L. 215-16.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.