Si, sous le régime d'exonération, sont intervenues une ou plusieurs livraisons de biens exonérées en application du 1° de l'article L. 213-50, le destinataire de la dernière de ces livraisons est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.