Code des impositions sur les biens et services
Article L216-9
1° Le destinataire communique au fournisseur son numéro d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France au sens de l'article L. 211-26 ;
2° Le destinataire n'est pas en mesure d'établir que l'acquisition intra-européenne de biens est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens. Lorsqu'il est établi, après la constatation mentionnée au premier alinéa, que l'acquisition est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens, la régularisation qui en résulte est constatée à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 214-15.