Code du travail
- Partie législative
Article L3142-88
Le premier alinéa du présent article est applicable aux élus qui exercent provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17, L. 3122-2, L. 4133-2, L. 7123-2, L. 7223-3 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans ces cas, l'élu bénéficie de l'article L. 3142-84 du présent code au terme de l'exercice provisoire de ces fonctions.
La durée de la période de suspension du contrat de travail d'un élu local mentionné au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1 et pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.