La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire.
La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
Nota
Conformément à l'article 20 XXIII de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 302 bis WD, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.