Code général des impôts
Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
La redevance est due par l'établissement visé au précédent alinéa.
La redevance est due par l'établissement visé au premier alinéa.
La redevance est due par l'établissement visé au premier alinéa.
La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :
1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.
La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
Nota
La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
Nota
La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
Nota
Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services.