Code général des impôts
Article 244 quater K
II. - A. - Le crédit d'impôt mentionné au I du présent article s'applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l'utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, agréées dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.
B. - Les dépenses mentionnées au A du présent II s'entendent des dépenses facturées au prorata de l'engagement de chacun des adhérents.
C. - Le respect de la condition d'adhésion prévue au A du présent II est apprécié au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.
D. - Les aides publiques reçues par les entreprises au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites de l'assiette de ce crédit d'impôt.
III. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à 7,5 %.
IV. - A. - Le montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.
B. - Par dérogation, pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond mentionné au A du présent IV est multiplié par le nombre d'associés. Le montant total du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.
V. - A. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt.
Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué.
B. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l'année civile. En cas d'exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée.
C. - L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant identique. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
D. - En cas de fusion ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au A du présent V, la créance qui n'a pas encore été imputée par l'entreprise apporteuse est transférée à l'entreprise bénéficiaire de l'apport.
VI. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2028.