Code général des impôts
Article 244 quater I
1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l'agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission “Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;
2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d'impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;
3° Elles n'ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l'exercice de dépôt de la demande de l'agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers l'établissement dans lequel doit avoir lieu l'investissement bénéficiant du crédit d'impôt, d'activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l'exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d'impôt, à leur transfert hors du territoire national ;
5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2003 ;
Le remplacement d'une installation ou d'un équipement ayant ouvert droit au crédit d'impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d'investissement n'entraîne pas la reprise du crédit d'impôt ;
5° bis Elles introduisent la demande d'agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ;
6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d'une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.
II. - A. - Les activités mentionnées au premier alinéa du I s'entendent des opérations suivantes :
1° Pour la production de batteries :
a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées sur le même site à la fabrication de modules de batteries d'une capacité équivalente comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;
b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d'anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d'aluminium, de nickel et de carbone ainsi que des séparateurs ;
c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve, s'agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l'issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d'oxydes ;
2° Pour la production de panneaux solaires :
a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides d'une capacité équivalente ;
b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses ainsi que des onduleurs ;
c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
3° Pour la production d'éoliennes :
a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes ;
b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens et l'assemblage des nacelles ;
c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;
4° Pour la production de pompes à chaleur :
a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;
b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.
B. - Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie.
Le plan d'investissement mentionné au VIII prévoit que la réalisation des activités mentionnées aux b et c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II permet de répondre, directement ou indirectement, aux exigences techniques des activités mentionnées aux a et b des 1° à 4° du A du présent II.
III. - L'assiette du crédit d'impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d'investissement soumis à l'agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d'être acquis auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du 12 de l'article 39, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;
2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
a) Etre inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;
b) Etre principalement exploités dans l'installation de production pour laquelle l'entreprise bénéficie du crédit d'impôt ;
c) Etre amortissables ;
d) Etre acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers qui n'est pas lié, au sens du même 12, à l'entreprise bénéficiant du crédit d'impôt ;
e) Etre affectés à l'exploitation des investissements pour lesquels le crédit d'impôt est accordé pendant l'un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article ;
3° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives d'un droit réel.
Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.
IV. - (Abrogé).
V. - A. - Le taux du crédit d'impôt est égal à 15 %.
Ce taux est porté :
1° A 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;
2° A 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide.
Le taux à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté.
B. - Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :
1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 précitée ;
2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même recommandation.
La majoration est établie à la date d'octroi de l'aide.
VI. - A. - Le montant total du crédit d'impôt ne peut excéder 150 millions d'euros par projet . Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l'ensemble des aides d'Etat octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d'Etat visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023.
B. - Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :
1° A 200 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide ;
2° A 350 millions d'euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d'octroi de l'aide.
Le plafond à retenir pour l'ensemble d'un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté.
C. - Pour l'application du présent article, un projet s'entend comme un ensemble de dépenses d'investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d'une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I.
VII. - Le crédit d'impôt peut être cumulé avec toute autre aide d'Etat ou combiné avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.
Le cumul du crédit d'impôt avec une autre aide d'Etat ou avec des fonds de l'Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l'intensité d'aide la plus élevée ou le montant d'aide le plus élevé applicable.
Le montant total du soutien public reçu au titre de l'investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d'impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d'information sur le montant de l'équivalent-subvention brut de la part de l'autorité d'octroi de l'aide.
VIII. - A. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d'investissement de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, sur avis conforme :
1° De l'établissement public mentionné au I de l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d'agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;
2° Du ministre chargé de l'économie, selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d'investissement présente un intérêt économique, au regard :
a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;
c) De son incidence sur la chaîne d'approvisionnement des activités mentionnées au II.
B. - L'agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
2° Le plan d'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;
3° Les éléments fournis à l'appui de la demande d'agrément sont de nature à faire regarder le plan d'investissement comme économiquement viable.
C. - 1. Seules les dépenses se rapportant à la production ou à l'acquisition des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande d'agrément sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.
2. Les dépenses se rapportant à l'acquisition de l'actif mentionné au 3° du III sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d'occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d'agrément, et l'expiration de l'un des deux délais mentionnés au 5° du I.
D. - Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A.
Toutefois, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d'exploitation restant à courir.
E. - La décision de délivrance ou de refus de l'agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une demande d'agrément complète.
IX. - Le crédit d'impôt s'applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d'investissement agréé conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d'impôt mentionné dans la décision d'agrément.
Chaque fraction du crédit d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d'investissement sont engagées ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées.
Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d'impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.
Si le montant de la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué.
Le crédit d'impôt avant imputation constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal.
Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
X. - Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
XI. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de projets agréés jusqu'au 31 décembre 2028.
Nota
Conformément au III de l'article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article 39 de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception.
Conformément au IV de l'article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, les 1° et 2° du II de l'article 1er de la loi précitée ne s'appliquent pas à ce même article 39.