Code général des impôts
Article 223 WF
Les entités d'investissement dont les titres font l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, défini à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, français, européen ou étranger, sont exonérées de l'impôt national complémentaire.
II. - L'impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.
Au titre de l'exercice de transition et des exercices suivants, l'impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l'application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt national complémentaire mentionné au I.
III. - Le taux de l'impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 223 WB bis.
IV. - L'impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d'imposition individuel est inférieur au taux minimum d'imposition.
Le taux effectif d'imposition individuel d'une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.
L'impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l'impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.
Lorsqu'aucun impôt national complémentaire n'est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas du présent IV, l'impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l'article 223 WB ter.
IV bis. - Par dérogation au IV du présent article, pour l'impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT ainsi que des véhicules de titrisation, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n'est elle-même ni une entité d'investissement, ni une entité d'investissement d'assurance, ni un véhicule de titrisation.
A défaut de désignation d'une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l'impôt national complémentaire ainsi dû est l'entité constitutive située en France, autre qu'une entité d'investissement, une entité d'investissement d'assurance ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l'exercice considéré.
Les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT ainsi que les véhicules de titrisation sont exonérés de l'impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe autre qu'une entité d'investissement, qu'une entité d'investissement d'assurance ou qu'un véhicule de titrisation n'est située en France.
V. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient conformément aux règles d'affectation prévues au IV du présent article . Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l'application de l'article 223 WH bis et du premier alinéa de l'article 223 WB bis.
VI. - Les coentreprises et leurs filiales au sens de l'article 223 WO sont redevables de l'impôt national complémentaire comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distinct. L'impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WO ter.
L'impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article.
Nota
Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du a du 2° et du 3° du G dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.