Code rural et de la pêche maritime
Article R912-123
Le mandat des membres des organes dirigeants des comités régionaux prend fin le 30 septembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté prévu par l'article R. 912-117
Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.